Fiche de révision CRFPA

Le droit des biens

Propriété, démembrements, possession et prescription acquisitive

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I. La classification des biens

  • Meubles et immeubles (art. 516 C. civ.) : distinction fondamentale. Les immeubles le sont par nature (sol, bâtiments), par destination (objets affectés au service d'un fonds) ou par l'objet auquel ils s'appliquent (usufruit d'un immeuble)
  • Biens corporels et incorporels : les biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, fonds de commerce) ont pris une importance croissante
  • Biens fongibles et non fongibles (art. 587) : les choses fongibles sont interchangeables (choses de genre)
  • Biens dans le commerce et hors du commerce : le corps humain, les sépultures sont hors du commerce juridique

II. Le droit de propriété

L'article 544 C. civ. définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le droit de propriété est protégé par l'art. 17 DDHC et l'art. 1er du Protocole n° 1 CEDH.

  • Usus : droit d'user de la chose
  • Fructus : droit d'en percevoir les fruits
  • Abusus : droit d'en disposer (vendre, détruire, abandonner)
  • Caractères : absolu, exclusif et perpétuel
  • Limites : abus de droit (Cass. civ., 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard), troubles anormaux de voisinage (responsabilité sans faute)

III. Les démembrements de propriété

  • Usufruit (art. 578 et s.) : droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits. L'usufruit est temporaire (viager ou à durée fixe, maximum 30 ans pour les personnes morales). Le nu-propriétaire conserve l'abusus.
  • Servitudes (art. 637 et s.) : charges établies sur un fonds (servant) pour l'utilité d'un autre fonds (dominant). Servitudes légales (vue, passage) et conventionnelles.
  • Droit d'usage et d'habitation (art. 625) : droit strictement personnel et incessible

IV. La possession et la prescription acquisitive

  • Éléments de la possession : corpus (maîtrise matérielle) et animus (intention de se comporter en propriétaire)
  • Qualités requises (art. 2261) : continue, paisible, publique et non équivoque
  • Prescription acquisitive immobilière : 30 ans (art. 2272 al. 1) ou 10 ans en cas de juste titre et bonne foi (art. 2272 al. 2)
  • Prescription acquisitive mobilière : « En fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2276), acquisition instantanée pour le possesseur de bonne foi
Point clé : Le droit de propriété, bien que qualifié d'« absolu » par l'art. 544 C. civ., connaît des limites importantes (troubles de voisinage, abus de droit, servitudes). La possession permet d'acquérir la propriété par l'écoulement du temps (usucapion).