I. La cession de créance (art. 1321-1326 C. civ.)
La cession de créance est le contrat par lequel le créancier (cédant) transmet sa créance à un tiers (cessionnaire). Depuis la réforme de 2016 :
- Opposabilité simplifiée : la cession est opposable aux tiers dès la date de l'acte (art. 1323), sans formalité de signification par huissier (abandon de l'ancien art. 1690)
- Opposabilité au débiteur cédé : par notification ou prise d'acte (art. 1324). Avant notification, le débiteur paie valablement le cédant
- Garantie : le cédant garantit l'existence de la créance au moment de la cession (art. 1326)
- Exceptions opposables : le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette (nullité, compensation antérieure)
II. L'extinction des obligations
- Paiement (art. 1342 et s.) : mode normal d'extinction. Le paiement doit être fait au créancier ou à son représentant, intégralement et au lieu convenu. La mise en demeure (art. 1344) fait courir les intérêts moratoires.
- Compensation (art. 1347 et s.) : extinction réciproque de deux obligations fongibles, liquides et exigibles. Peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.
- Remise de dette (art. 1350) : acte par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation, à titre gratuit
- Confusion (art. 1349) : réunion des qualités de créancier et débiteur en une même personne
- Novation (art. 1329) : substitution d'une obligation nouvelle à l'ancienne, qui s'éteint
III. Les restitutions (art. 1352-1352-9 C. civ.)
- Principe : en cas d'anéantissement du contrat (nullité, résolution, caducité), les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu
- Restitution en nature : principe. Restitution en valeur si la chose a péri ou a été aliénée (art. 1352)
- Fruits et valeur de jouissance : restitués à compter de la mise en demeure ou de la mauvaise foi (art. 1352-3)
IV. La prescription extinctive (art. 2224 C. civ.)
- Délai de droit commun : 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer
- Délais spéciaux : 2 ans en droit de la consommation (art. L.218-2 C. conso.), 10 ans pour les dommages corporels (art. 2226), 30 ans pour les actions réelles immobilières
- Suspension et interruption : la suspension arrête temporairement le cours de la prescription (art. 2230-2238) ; l'interruption efface le délai déjà couru (art. 2240-2246)
Point clé : La réforme de 2016 a considérablement simplifié le régime de la cession de créance et codifié les règles relatives aux restitutions. La prescription de droit commun est de 5 ans avec un point de départ « glissant » fondé sur la connaissance des faits.