Fiche de révision CRFPA

La prescription civile

Délais, point de départ, suspension, interruption et aménagements

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I. Le délai de droit commun et les délais spéciaux

La loi du 17 juin 2008 a profondément réformé le droit de la prescription civile en réduisant le délai de droit commun de 30 à 5 ans.

  • Art. 2224 C. civ. : délai de droit commun de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières
  • Art. 2227 : les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans
  • Art. 2226 : les actions en responsabilité pour dommage corporel se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage
  • Art. L.218-2 C. conso. : 2 ans pour les actions des professionnels contre les consommateurs
  • Art. 2225 : 5 ans pour l'action en responsabilité contre les avocats, notaires et autres professionnels du droit
  • Délai butoir (art. 2232) : le report du point de départ ou la suspension ne peuvent avoir pour effet de porter le délai total au-delà de 20 ans (sauf dommage corporel)

II. Le point de départ de la prescription

  • Principe (art. 2224) : le jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (point de départ glissant, subjectif)
  • Actions en nullité : le jour de l'acte ou de la découverte du vice (art. 2224)
  • Créances à terme : le jour de l'échéance du terme
  • Créances conditionnelles : le jour de la réalisation de la condition
  • Prescription acquisitive : le jour de l'entrée en possession

III. Suspension et interruption

La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru (art. 2230) :

  • Minorité et mesure de protection juridique (art. 2235)
  • Négociations entre les parties en vue d'un accord amiable (art. 2238, réforme 2016)
  • Médiation ou conciliation (art. 2238)
  • Impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (art. 2234)

L'interruption efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2231) :

  • Demande en justice, même en référé (art. 2241)
  • Reconnaissance du droit par le débiteur (art. 2240)
  • Acte d'exécution forcée (art. 2244)

IV. L'aménagement conventionnel de la prescription

  • Art. 2254 C. civ. : les parties peuvent, d'un commun accord, allonger (maximum 10 ans) ou réduire (minimum 1 an) la durée de prescription
  • Interdictions : l'aménagement est exclu en matière de créances de salaire, d'actions en responsabilité pour dommage corporel et de droit de la consommation
  • Clauses abusives : une clause réduisant excessivement le délai peut être qualifiée d'abusive (art. L.212-1 C. conso.)
Point clé : Depuis la réforme de 2008, le point de départ de la prescription est « glissant » (connaissance des faits). Les parties peuvent aménager conventionnellement les délais dans les limites fixées par l'art. 2254 C. civ. (entre 1 et 10 ans).