I. Les ententes anticoncurrentielles
Les ententes sont des accords ou pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
- Art. L.420-1 C. com. (droit interne) et art. 101 TFUE (droit de l'UE) : prohibition des ententes
- Pratiques visées : fixation concertée des prix, répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement, limitation de la production, conditions discriminatoires, ventes liées
- Ententes horizontales (entre concurrents) et verticales (entre fournisseur et distributeur)
- Exemptions : exemptions individuelles (art. 101§3 TFUE) si l'accord contribue au progrès économique et réserve aux consommateurs une partie du profit ; exemptions par catégorie (règlements européens)
- Programme de clémence : réduction ou immunité de sanction pour l'entreprise qui dénonce une entente et coopère avec l'autorité
II. L'abus de position dominante
- Art. L.420-2 C. com. et art. 102 TFUE : interdiction de l'exploitation abusive d'une position dominante
- Position dominante : capacité d'une entreprise à se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, clients et consommateurs (CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche)
- Exemples d'abus : prix prédateurs, refus de vente, conditions commerciales discriminatoires, ventes liées, prix excessifs
- Abus d'exploitation (vis-à-vis des partenaires commerciaux) et abus d'éviction (vis-à-vis des concurrents)
- Art. L.420-2 al. 2 (droit français) : abus de dépendance économique, spécificité du droit national
III. Le contrôle des concentrations
- Notion : fusion, acquisition de contrôle, création d'une entreprise commune de plein exercice
- Seuils de notification : au niveau national (art. L.430-2 C. com., CA mondial > 150 M EUR et CA en France > 50 M EUR) et au niveau européen (règlement n° 139/2004, CA mondial > 5 Mds EUR)
- Autorité de la concurrence (France) et Commission européenne (UE) : compétence selon les seuils
- Test de contrôle : l'opération est-elle susceptible de porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ?
- Décisions possibles : autorisation simple, autorisation sous engagements (remèdes structurels ou comportementaux), interdiction
IV. Les sanctions
- Sanctions pécuniaires : jusqu'à 10 % du CA mondial de l'entreprise (art. L.464-2 C. com.) ; amendes de la Commission européenne pouvant atteindre des milliards d'euros
- Nullité des accords anticoncurrentiels (art. L.420-3 C. com., art. 101§2 TFUE)
- Actions en réparation (private enforcement) : toute personne ayant subi un préjudice du fait d'une pratique anticoncurrentielle peut en demander réparation (directive 2014/104/UE transposée)
- Procédure de transaction : l'entreprise qui ne conteste pas les faits peut obtenir une réduction de sanction
Point clé : Le droit de la concurrence repose sur deux piliers : l'interdiction des ententes (art. L.420-1 / art. 101 TFUE) et de l'abus de position dominante (art. L.420-2 / art. 102 TFUE). L'Autorité de la concurrence peut prononcer des amendes allant jusqu'à 10 % du CA mondial.