Fiche de révision CRFPA

Le service public

Notion, lois de Rolland, modes de gestion, SPIC/SPA et usagers

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I. La notion de service public

Le service public est une activité d'intérêt général exercée ou assumée par une personne publique, directement ou sous son contrôle. C'est une notion centrale du droit administratif français.

  • Critère organique : rattachement à une personne publique (État, collectivités territoriales, établissements publics)
  • Critère matériel : activité d'intérêt général, identifiée par la jurisprudence (CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy : mission d'intérêt général, contrôle de l'administration, prérogatives de puissance publique)
  • Extension aux personnes privées : une personne privée peut gérer un service public si elle est investie d'une mission d'intérêt général par la personne publique (CE, Sect., 22 février 2007, APREI : faisceau d'indices)

II. Les lois du service public (lois de Rolland)

  • Principe de continuité : le service public doit fonctionner de manière régulière et continue (CE, 7 août 1909, Winkell). Fondement de la limitation du droit de grève dans les services publics (Préambule 1946, al. 7)
  • Principe d'égalité : les usagers placés dans une situation identique doivent être traités de manière égale (CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire). Possibilité de traitement différencié en cas de situations objectivement différentes ou de motif d'intérêt général
  • Principe de mutabilité (adaptation) : le service public doit évoluer en fonction des besoins de l'intérêt général. Les usagers n'ont pas de droit acquis au maintien du service (CE, 27 janvier 1961, Vannier)
  • Principe de neutralité : corollaire de l'égalité, impliquant l'impartialité des agents publics et la laïcité

III. La distinction SPA/SPIC

  • Service public administratif (SPA) : régime de droit public, compétence du juge administratif. C'est le régime de droit commun du service public
  • Service public industriel et commercial (SPIC) : régime de droit privé pour les relations avec les usagers et le personnel, compétence du juge judiciaire (TC, 22 janvier 1921, Bac d'Eloka)
  • Critères de distinction (CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques) : objet du service, origine des ressources (redevances vs impôts), modalités de fonctionnement (proches du secteur privé ou non)
  • Agents des SPIC : soumis au droit du travail, sauf le directeur et le comptable public (CE, 26 janvier 1923, Robert Lafreygère)

IV. Les modes de gestion du service public

  • Régie : gestion directe par la personne publique avec ses propres moyens et son propre personnel
  • Délégation de service public (art. L.1121-1 CGCT) : concession, affermage, régie intéressée. Le délégataire assume le risque d'exploitation et se rémunère substantiellement sur les usagers (CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône)
  • Marchés publics : le prestataire est rémunéré par la personne publique (prix forfaitaire), sans risque d'exploitation
  • Partenariats public-privé : marchés de partenariat (ordonnance du 23 juillet 2015, codifiée dans le Code de la commande publique)
  • Établissement public : personne morale de droit public spécialisée, soumise au principe de spécialité
Point clé : Le service public est régi par les lois de Rolland (continuité, égalité, mutabilité). La distinction SPA/SPIC détermine le régime juridique applicable et la compétence juridictionnelle. La délégation de service public se distingue du marché public par le critère du risque d'exploitation.