I. La responsabilité pour faute
La responsabilité pour faute est le régime de droit commun de la responsabilité administrative, consacré par l'arrêt CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco.
- Faute de service : fait générateur imputable au service public (mauvais fonctionnement, retard, erreur, carence). La faute est appréciée objectivement, sans recherche d'un auteur individuel
- Faute simple : suffit en principe pour engager la responsabilité de l'administration
- Faute lourde : historiquement exigée pour certaines activités difficiles (police, contrôle, services pénitentiaires). Tendance jurisprudentielle à l'abandon progressif (CE, Sect., 10 avril 1992, Époux V. pour les activités médicales hospitalières ; CE, 28 décembre 2001, Valette pour les services fiscaux)
- Distinction faute de service / faute personnelle (TC, 30 juillet 1873, Pelletier) : la faute personnelle est détachable du service (intention de nuire, faute d'une particulière gravité). Le cumul de responsabilités est possible (CE, 26 juillet 1918, Époux Lemonnier)
II. La responsabilité sans faute
- Responsabilité pour risque : l'administration assume les conséquences dommageables de ses activités dangereuses :
- Choses ou activités dangereuses : armes à feu (CE, 24 juin 1949, Consorts Lecomte), ouvrages publics dangereux
- Collaborateurs occasionnels du service public (CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine) : bénéficient d'une protection en cas de dommage subi lors de leur collaboration
- Tiers victimes de dommages de travaux publics : responsabilité sans faute au profit des tiers (CE, 28 mai 1971, Département du Var)
- Responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques : le préjudice doit être spécial et anormal :
- Fait des lois (CE, Ass., 14 janvier 1938, La Fleurette) : si le législateur n'a pas exclu l'indemnisation
- Fait des conventions internationales (CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radioélectrique)
- Décisions administratives régulières : refus de concours de la force publique (CE, 30 novembre 1923, Couitéas)
III. Le préjudice et le lien de causalité
- Conditions du préjudice indemnisable : certain (non éventuel), direct, personnel, évaluable en argent et portant atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé
- Perte de chance : indemnisable si la chance perdue était sérieuse (CE, Sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne)
- Préjudice moral : indemnisable (souffrances, préjudice esthétique, préjudice d'affection)
- Lien de causalité : doit être direct et certain. Le juge administratif retient généralement la théorie de la causalité adéquate
- Causes exonératoires : force majeure (totale), faute de la victime (partielle ou totale), fait du tiers (partiel)
IV. Régimes spéciaux de responsabilité
- Responsabilité hospitalière (loi du 4 mars 2002) : faute médicale, aléa thérapeutique indemnisé par l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux)
- Responsabilité du fait des lois inconventionnelles (CE, Ass., 8 février 2007, Gardedieu) : responsabilité de l'État du fait d'une loi méconnaissant les engagements internationaux
- Attroupements et rassemblements (art. L.211-10 CSI) : responsabilité sans faute de l'État pour les dommages causés par des attroupements
Point clé : La responsabilité administrative repose principalement sur la faute de service (régime de droit commun). La responsabilité sans faute (risque ou rupture d'égalité) constitue un régime complémentaire favorable aux victimes. La distinction faute de service / faute personnelle détermine la juridiction compétente.