Fiche de révision CRFPA

Les peines et leur exécution

Classification, personnalisation, sursis, aménagements et récidive

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I. La classification des peines

Le Code pénal distingue plusieurs catégories de peines selon la nature de l'infraction et la gravité de la sanction.

  • Peines criminelles (art. 131-1 C. pén.) : réclusion criminelle (droit commun) ou détention criminelle (infractions politiques), de 15 ans à la perpétuité
  • Peines correctionnelles (art. 131-3) : emprisonnement (maximum 10 ans), amende, jour-amende, travail d'intérêt général (TIG), peines privatives ou restrictives de droits, sanction-réparation
  • Peines contraventionnelles (art. 131-12 et s.) : amende (jusqu'à 1 500 EUR, 3 000 EUR en récidive), peines privatives ou restrictives de droits
  • Peines complémentaires : confiscation, interdiction professionnelle, interdiction de séjour, affichage de la décision, interdiction du territoire français
  • Peines alternatives : se substituent à l'emprisonnement (TIG, jour-amende, stage de citoyenneté, contrainte pénale remplacée par le sursis probatoire)

II. La personnalisation des peines

  • Principe d'individualisation (art. 132-24 C. pén.) : la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur
  • Motivation spéciale de l'emprisonnement ferme : depuis la loi du 23 mars 2019, toute peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée (art. 132-19)
  • Circonstances aggravantes : récidive, bande organisée, usage d'une arme, vulnérabilité de la victime
  • Circonstances atténuantes : le système des circonstances atténuantes a été supprimé en 1994, mais le juge conserve un large pouvoir d'individualisation

III. Le sursis et ses modalités

  • Sursis simple (art. 132-29 et s.) : la peine n'est pas exécutée si le condamné ne commet pas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve (5 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes)
  • Sursis probatoire (art. 132-40 et s., fusion de l'ancien sursis avec mise à l'épreuve et de la contrainte pénale par la loi du 23 mars 2019) : le condamné est soumis à des obligations (travail, soins, indemnisation) et des interdictions sous le contrôle du juge de l'application des peines (JAP)
  • Sursis avec TIG (art. 132-54) : travail non rémunéré au profit de la collectivité (20 à 400 heures)
  • Révocation : en cas de nouvelle condamnation (sursis simple) ou de violation des obligations (sursis probatoire)

IV. L'aménagement des peines et la récidive

  • Juge de l'application des peines (JAP) : compétent pour l'aménagement et le suivi de l'exécution des peines (art. 712-1 CPP)
  • Aménagements ab initio : pour les peines d'emprisonnement ≤ 1 an (2 ans avant la loi de 2019), le JAP peut ordonner un aménagement (semi-liberté, placement extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique)
  • Libération conditionnelle (art. 729 CPP) : après exécution de la moitié de la peine (2/3 en récidive)
  • Réduction de peine (art. 721 CPP) : crédit de réduction de peine automatique, réductions supplémentaires pour efforts de réinsertion
  • Récidive légale (art. 132-8 et s. C. pén.) : doublement du maximum encouru. Suppose un premier terme (condamnation définitive) et un second terme (nouvelle infraction) dans les délais légaux (5 ans pour les délits, pas de délai pour les crimes)
  • Confusion des peines (art. 132-3 et s.) : en cas de concours d'infractions, les peines de même nature se confondent dans la limite du maximum légal le plus élevé, sauf cumul ordonné par le juge
Point clé : Le principe d'individualisation des peines (art. 132-24 C. pén.) guide le juge dans le choix de la sanction. L'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé. Le JAP est le pivot de l'exécution et de l'aménagement des peines.