I. Les conditions de la complicité
La complicité est définie aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal. Le complice est la personne qui, sans réaliser elle-même les éléments constitutifs de l'infraction, y participe par aide, assistance ou instigation.
- Fait principal punissable : la complicité suppose un fait principal constitutif d'un crime ou d'un délit (art. 121-7). La complicité de contravention n'est punissable que par provocation ou par fourniture d'instructions (art. R.610-2)
- Théorie de la criminalité d'emprunt : le fait principal doit être objectivement qualifiable d'infraction, même si l'auteur principal n'est pas personnellement punissable (cause d'irresponsabilité subjective)
- Élément matériel : acte positif d'aide, d'assistance ou d'instigation. La simple abstention ne suffit pas en principe
- Antériorité ou concomitance : l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l'infraction principale (sauf accord préalable)
II. Les modes de complicité
- Complicité par aide ou assistance (art. 121-7 al. 1) : faciliter la préparation ou la commission de l'infraction. Exemples : fournir une arme, faire le guet, transporter l'auteur
- Complicité par instigation (art. 121-7 al. 2) : deux formes distinctes :
- Provocation : par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir. La provocation doit être directe et suivie d'effet
- Fourniture d'instructions : donner des indications précises pour commettre l'infraction (plan des lieux, emploi du temps de la victime, mode opératoire)
III. L'élément moral et la répression
- Intention : le complice doit avoir agi sciemment, c'est-à-dire en connaissance de cause. Il doit avoir eu la volonté de s'associer à l'infraction (Cass. crim., 19 juin 2001)
- Emprunt de pénalité (art. 121-6) : « sera puni comme auteur le complice de l'infraction ». Le complice encourt les mêmes peines que l'auteur principal
- Emprunt de criminalité : le complice est qualifié et puni par référence à l'infraction principale, y compris les circonstances aggravantes réelles (liées aux faits), mais pas les circonstances aggravantes personnelles de l'auteur
- Indépendance des circonstances personnelles : la récidive, la minorité ou les causes d'atténuation propres à l'auteur ne profitent pas au complice et inversement
IV. La distinction complice/coauteur
- Coauteur : réalise personnellement tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il est auteur à part entière et ne relève pas du régime de la complicité
- Intérêt pratique de la distinction : le coauteur est punissable même en l'absence de fait principal punissable par un tiers. Le complice ne l'est pas sans fait principal
- Scène unique de violence : en cas de violences commises en groupe, la jurisprudence admet la coaction même sans identification précise du rôle de chacun (Cass. crim., 13 juin 1972)
- Excès de l'auteur principal : le complice n'est responsable que dans la limite de ce qu'il a voulu. Si l'auteur commet une infraction plus grave que celle convenue, le complice ne répond que de l'infraction initialement envisagée (Cass. crim., 13 janvier 1955)
Point clé : La complicité suppose un fait principal punissable, un acte positif (aide, assistance ou instigation) et une intention. Le complice « sera puni comme auteur » (art. 121-6), mais la distinction avec la coaction reste essentielle : le coauteur réalise personnellement les éléments de l'infraction.