I. Les juridictions de jugement
Le jugement pénal est la phase au cours de laquelle une juridiction statue sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé et, le cas échéant, prononce une peine.
- Tribunal de police (art. 521 et s. CPP) : compétent pour les contraventions. Juge unique. Procédure simplifiée possible (ordonnance pénale, art. 524 et s.)
- Tribunal correctionnel (art. 381 et s.) : compétent pour les délits. Formation collégiale de 3 magistrats, ou juge unique pour certains délits (art. 398-1). Composition spéciale pour les délits de presse
- Cour d'assises (art. 231 et s.) : compétente pour les crimes. Composée de 3 magistrats professionnels et de 6 jurés (9 en appel) tirés au sort. Depuis la loi du 22 décembre 2021, une cour criminelle départementale (5 magistrats sans jury) juge certains crimes punis de 15-20 ans de réclusion
- Juridictions spécialisées : tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs, juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour la criminalité organisée
II. Les modes alternatifs de poursuite et procédures accélérées
- Comparution immédiate (art. 395 et s.) : le prévenu est traduit immédiatement devant le tribunal correctionnel après une garde à vue. Conditions : flagrance ou enquête préliminaire, peine d'emprisonnement ≥ 2 ans (6 mois en cas de flagrance)
- Comparution à délai différé (art. 397-1-1, loi du 23 mars 2019) : renvoi à une audience dans un délai de 2 mois maximum, avec placement sous contrôle judiciaire ou détention provisoire
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (art. 495-7 et s.) : le procureur propose une peine à un prévenu qui reconnaît les faits. La proposition est homologuée par le juge après vérification de sa conformité à la loi et de son acceptation libre et éclairée
- Ordonnance pénale (art. 495 et s.) : procédure simplifiée sans audience, pour certains délits et contraventions. Possibilité d'opposition par le prévenu
- Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) (art. 41-1-2) : pour les personnes morales, en matière de corruption et de fraude fiscale
III. Les principes du procès pénal
- Oralité des débats : les preuves sont présentées et discutées oralement à l'audience (art. 427 et 452 CPP). Devant la cour d'assises, l'oralité est renforcée (art. 347)
- Publicité (art. 400) : les audiences sont publiques, sauf huis clos décidé par le tribunal (protection de l'ordre public, de la vie privée, des mineurs)
- Contradiction : le prévenu et son avocat ont le droit de discuter les charges, d'interroger les témoins et de présenter leur défense
- Intime conviction (art. 353 et 427) : les juges et les jurés apprécient librement la valeur des preuves, selon leur intime conviction
- Motivation : les jugements correctionnels doivent être motivés (art. 485). Depuis la loi du 10 août 2011, la cour d'assises doit motiver ses arrêts par une « feuille de motivation » (art. 365-1)
IV. Les voies de recours en matière pénale
- Appel (art. 496 et s.) : délai de 10 jours. L'appel des jugements correctionnels est porté devant la cour d'appel (chambre des appels correctionnels). L'appel des arrêts d'assises est porté devant une autre cour d'assises (art. 380-1 et s.)
- Opposition (art. 489 et s.) : ouverte au prévenu jugé par défaut. Délai : 10 jours à compter de la signification
- Pourvoi en cassation (art. 567 et s.) : délai de 5 jours. La chambre criminelle de la Cour de cassation contrôle la conformité de la décision au droit
- Demande de réexamen (art. 622 et s.) : après condamnation par la CEDH, possibilité de demander le réexamen de la décision pénale définitive
- Révision (art. 622 et s.) : en cas de fait nouveau ou élément inconnu de nature à établir l'innocence du condamné
Point clé : Le jugement pénal obéit aux principes d'oralité, de publicité, de contradiction et d'intime conviction. La CRPC permet un traitement négocié des délits reconnus. L'appel des arrêts d'assises est porté devant une nouvelle cour d'assises. La cour criminelle départementale juge désormais certains crimes sans jury populaire.