I. Le juge d'instruction : saisine et pouvoirs
Le juge d'instruction est un magistrat du siège chargé de rechercher la vérité par des actes d'information. L'instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle (art. 79 CPP).
- Saisine : par réquisitoire introductif du procureur de la République (art. 80 CPP) ou par plainte avec constitution de partie civile (art. 85 CPP, avec consignation préalable)
- Saisine in rem : le juge est saisi des faits visés dans le réquisitoire, non des personnes. Il peut informer sur tous les faits visés mais ne peut étendre sa saisine sans réquisitoire supplétif (art. 80)
- Indépendance : le juge d'instruction instruit à charge et à décharge (art. 81 al. 1). Il n'est pas soumis aux instructions du parquet dans la conduite de l'information
- Co-saisine : possibilité de désigner plusieurs juges d'instruction (art. 83-1), obligatoire en matière criminelle depuis la loi du 5 mars 2007
II. Les actes d'instruction
- Interrogatoires et auditions : le juge procède aux interrogatoires du mis en examen (assisté de son avocat) et aux auditions des témoins et de la partie civile
- Commissions rogatoires (art. 151 et s.) : délégation de pouvoirs d'instruction aux officiers de police judiciaire pour accomplir des actes déterminés
- Transports sur les lieux, perquisitions (art. 92 et s.) et saisies
- Expertises (art. 156 et s.) : le juge peut ordonner toute expertise nécessaire à la manifestation de la vérité. Droit des parties de demander une contre-expertise
- Écoutes téléphoniques (art. 100 et s.) : autorisées par le juge d'instruction pour une durée de 4 mois renouvelable en matière criminelle et correctionnelle (si la peine encourue est ≥ 2 ans)
- Géolocalisation (art. 230-32 et s.) : autorisée par le juge d'instruction ou le JLD
III. La mise en examen
- Conditions (art. 80-1 CPP) : la mise en examen ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à l'infraction
- Interrogatoire de première comparution (art. 116) : le juge notifie les faits reprochés et la qualification juridique, informe du droit à l'assistance d'un avocat et du droit au silence
- Statut de témoin assisté (art. 113-1 et s.) : statut intermédiaire pour les personnes visées par un réquisitoire ou mises en cause par un témoin, sans les indices graves ou concordants justifiant une mise en examen. Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ni en détention provisoire
- Présomption d'innocence : la mise en examen ne préjuge pas de la culpabilité (art. préliminaire CPP)
IV. Le contrôle judiciaire et la détention provisoire
- Contrôle judiciaire (art. 137 et s.) : mesure restrictive de liberté imposant des obligations au mis en examen (pointage, interdiction de sortie du territoire, caution, interdiction de contact). Ordonnée par le JLD sur demande du juge d'instruction
- Assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) (art. 142-5) : alternative à la détention provisoire
- Détention provisoire (art. 143-1 et s.) : mesure exceptionnelle, ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) à la demande du juge d'instruction. Conditions : indices graves ou concordants, nécessité pour l'un des motifs de l'art. 144 (conservation des preuves, protection des personnes, garantie de représentation, trouble à l'ordre public pour les crimes)
- Durée maximale : en matière correctionnelle, 4 mois renouvelables (1 an maximum, 2 ans pour les infractions graves). En matière criminelle, 1 an renouvelable (2 à 4 ans selon la gravité)
- Ordonnances de règlement : à l'issue de l'instruction, le juge rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, de mise en accusation devant la cour d'assises, ou de non-lieu (art. 175 et s.)
Point clé : Le juge d'instruction, saisi in rem, instruit à charge et à décharge. La mise en examen exige des indices graves ou concordants. La détention provisoire, mesure exceptionnelle, est ordonnée par le JLD et soumise à des conditions strictes de nécessité et de durée.