Fiche de révision CRFPA

Les voies de recours

Appel, opposition, pourvoi en cassation, tierce opposition et révision

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I. L'appel

L'appel est une voie de recours ordinaire de réformation qui permet à la partie perdante de soumettre le litige à une juridiction du second degré (cour d'appel).

  • Délai : 1 mois en matière contentieuse, 15 jours en matière gracieuse et en référé (art. 538 et 490 CPC)
  • Effet dévolutif (art. 561 et 562 CPC) : l'appel remet en question devant la cour les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent. Depuis le décret Magendie du 9 décembre 2009 (réformé en 2017), l'appelant doit préciser les chefs critiqués dans sa déclaration d'appel
  • Effet suspensif (art. 539) : l'appel suspend en principe l'exécution du jugement, sauf exécution provisoire de droit (art. 514 CPC, depuis le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit)
  • Évocation (art. 568) : la cour d'appel peut statuer sur le fond lorsque le jugement est infirmé pour un motif de forme (fin de non-recevoir, irrégularité de procédure)
  • Procédure d'appel avec représentation obligatoire : conclusions d'appelant dans les 3 mois (art. 908), conclusions d'intimé dans les 3 mois suivants (art. 909), sous peine de caducité ou d'irrecevabilité

II. L'opposition et le pourvoi en cassation

  • Opposition (art. 571 et s. CPC) : voie de recours ordinaire ouverte au défaillant contre les jugements rendus par défaut. Délai : 1 mois (art. 538). Effet rétractant : l'affaire est rejugée en fait et en droit par le même tribunal
  • Pourvoi en cassation (art. 604 et s.) : voie de recours extraordinaire visant à faire censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits
  • Délai du pourvoi : 2 mois à compter de la signification de la décision (art. 612)
  • Cas d'ouverture : violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation, contrariété de jugements, excès de pouvoir, incompétence
  • Effets de la cassation : renvoi devant une juridiction de même nature (art. 626), ou cassation sans renvoi lorsque la Cour peut statuer au fond (art. 627)

III. La tierce opposition

  • Définition (art. 582 CPC) : voie de recours extraordinaire ouverte aux tiers qui n'ont été ni parties ni représentés au jugement et dont les droits sont préjudiciés
  • Délai : 30 ans en principe (prescription de droit commun), sauf dispositions spéciales
  • Effet rétractant : la tierce opposition peut conduire à la rétractation ou la réformation du jugement, mais seulement à l'égard du tiers opposant
  • Tierce opposition principale : portée devant la juridiction ayant rendu la décision. Tierce opposition incidente : formée devant la juridiction saisie du litige dans lequel la décision est invoquée

IV. Le recours en révision

  • Définition (art. 593 CPC) : voie de recours extraordinaire permettant de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, en raison de circonstances révélées postérieurement
  • Cas d'ouverture (art. 595) : fraude de la partie adverse, pièces décisives retenues ou reconnues fausses, pièces nouvelles décisives
  • Délai : 2 mois à compter de la découverte de la cause de révision (art. 596)
  • Juridiction compétente : le recours est porté devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée (art. 597)
Point clé : L'appel est la voie de recours ordinaire de réformation (effet dévolutif limité aux chefs critiqués). Le pourvoi en cassation contrôle la conformité au droit sans rejuger les faits. La tierce opposition protège les droits des tiers. L'exécution provisoire est désormais de droit (décret de 2019).