I. L'introduction de l'instance
L'instance civile est le lien juridique processuel qui unit les parties devant une juridiction, de la saisine au jugement.
- Assignation (art. 55 et 56 CPC) : acte d'huissier par lequel le demandeur cite le défendeur à comparaître devant le tribunal. Doit contenir les mentions prescrites à peine de nullité (objet de la demande, moyens de fait et de droit, pièces)
- Requête conjointe (art. 57) : saisine par accord des deux parties, sans signification préalable
- Requête unilatérale (art. 60) : dans les cas prévus par la loi (ordonnance sur requête, procédures gracieuses)
- Enrôlement : l'assignation doit être remise au greffe pour mise au rôle (art. 754 CPC pour le tribunal judiciaire). Délai de placement sous peine de caducité
- Saisine du tribunal : le tribunal est saisi par la remise de l'assignation au greffe ou par la requête conjointe (art. 754)
II. La mise en état
- Juge de la mise en état (JME) (art. 780 et s. CPC) : désigné par le président pour veiller au déroulement loyal de la procédure et préparer l'affaire pour le jugement
- Pouvoirs du JME : fixer le calendrier de la procédure, enjoindre de conclure, ordonner la communication de pièces, statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir (depuis le décret du 11 décembre 2019), ordonner des mesures provisoires et des mesures d'instruction
- Échange des conclusions et pièces : principe de la contradiction (art. 15 et 16 CPC). Les parties doivent se communiquer en temps utile les moyens et les pièces sur lesquels elles fondent leurs prétentions
- Procédure écrite (tribunal judiciaire) : obligation de constituer avocat, conclusions récapitulatives (art. 768)
- Procédure orale (tribunal de proximité, juge des contentieux de la protection) : les parties peuvent se présenter sans avocat et formuler oralement leurs prétentions
III. Les incidents d'instance
- Exceptions de procédure (art. 73 et s.) : incompétence, litispendance, connexité, exception dilatoire, nullité pour vice de forme ou de fond. Doivent être soulevées in limine litis (avant toute défense au fond, art. 74)
- Fins de non-recevoir (art. 122 et s.) : défaut d'intérêt, défaut de qualité, prescription, chose jugée, délai préfix. Peuvent être soulevées en tout état de cause (art. 123)
- Jonction et disjonction d'instances (art. 367-368) : le juge peut joindre des instances connexes ou disjoindre des demandes
- Interruption d'instance (art. 369 et s.) : décès d'une partie, cessation de fonctions de l'avocat, majorité d'un mineur. L'instance est reprise par les ayants droit ou le nouveau représentant
- Péremption d'instance (art. 386) : extinction de l'instance faute de diligences des parties pendant 2 ans
- Désistement d'instance (art. 394) : renonciation du demandeur à poursuivre l'instance, sans renonciation au droit d'agir (sauf désistement d'action)
IV. Les mesures d'instruction et le jugement
- Mesures d'instruction (art. 143 et s.) : constatations, consultations, expertise judiciaire. L'expertise est la mesure la plus fréquente. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert (art. 246)
- Mesures d'instruction in futurum (art. 145) : le juge peut ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige
- Ordonnance de clôture (art. 802) : met fin à la mise en état. Aucune conclusion ou pièce ne peut être produite après la clôture, sauf révocation
- Jugement : délibéré, prononcé en audience publique. Le jugement doit être motivé (art. 455 CPC). Il est notifié par le greffe ou signifié par huissier pour faire courir les délais de recours
Point clé : L'instance est introduite par assignation (mode principal) et mise en état sous le contrôle du JME. Les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, tandis que les fins de non-recevoir peuvent l'être en tout état de cause. L'instance s'éteint par le jugement, la péremption ou le désistement.