Fiche de révision CRFPA

La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers

Exequatur, conditions Cornelissen, Bruxelles I bis et ordre public

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I. L'exequatur en droit commun français

L'exequatur est la procédure par laquelle un jugement étranger est rendu exécutoire en France. Les conditions ont été modernisées par l'arrêt Cass. civ. 1re, 20 février 2007, Cornelissen.

  • Conditions de régularité internationale (Cornelissen) :
  • Compétence indirecte du juge étranger : le tribunal étranger devait être compétent. Le contrôle porte sur le rattachement du litige au juge saisi (abandon du contrôle de la loi appliquée par le juge étranger)
  • Conformité à l'ordre public international français : de fond (droits fondamentaux, principes essentiels du droit français) et de procédure (droit à un procès équitable, respect du contradictoire)
  • Absence de fraude : le jugement ne doit pas avoir été obtenu par fraude à la loi ou au juge (forum shopping frauduleux)
  • Abandon du contrôle de la loi appliquée : depuis Cornelissen, le juge de l'exequatur ne vérifie plus si le juge étranger a appliqué la loi désignée par les règles de conflit françaises

II. Le Règlement Bruxelles I bis : suppression de l'exequatur

  • Reconnaissance de plein droit (art. 36) : les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans procédure spéciale
  • Force exécutoire directe (art. 39) : les décisions exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans les autres États membres sans déclaration constatant la force exécutoire (suppression de l'exequatur, innovation majeure)
  • Certificat (art. 53) : la juridiction d'origine délivre un certificat attestant de la force exécutoire, sur formulaire standardisé
  • Refus d'exécution (art. 45 et 46) : la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut solliciter le refus de reconnaissance ou d'exécution devant les juridictions de l'État requis

III. Les motifs de refus de reconnaissance

  • Contrariété à l'ordre public (art. 45§1-a) : contrariété manifeste à l'ordre public de l'État requis, y compris les droits fondamentaux (interprétation restrictive par la CJUE)
  • Défaut de signification (art. 45§1-b) : l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié en temps utile au défendeur défaillant
  • Inconciliabilité (art. 45§1-c et d) : avec une décision rendue dans l'État requis entre les mêmes parties, ou avec une décision antérieure rendue dans un autre État
  • Violation des compétences exclusives (art. 45§1-e) : si la décision méconnaît les règles de compétence exclusive de l'art. 24 ou les compétences protectrices

IV. L'ordre public international

  • Notion : ensemble des principes fondamentaux du for que le juge refuse de voir écarter par l'application d'une loi étrangère ou l'exécution d'un jugement étranger
  • Ordre public de fond : principes essentiels (égalité des époux, intérêt supérieur de l'enfant, interdiction de la polygamie, respect de l'intégrité physique)
  • Ordre public procédural : droit à un procès équitable, respect des droits de la défense, principe du contradictoire
  • Effet atténué de l'ordre public (Cass. civ. 1re, 17 avril 1953, Rivière) : lorsqu'il s'agit de reconnaître en France des droits acquis à l'étranger, l'ordre public intervient avec moins de rigueur que lorsqu'il s'agit de créer des droits en France
  • Ordre public de proximité : l'intensité du contrôle varie selon les liens de la situation avec le for (tendance jurisprudentielle contestée et en recul)
Point clé : Le Règlement Bruxelles I bis a supprimé l'exequatur au sein de l'UE, permettant l'exécution directe des jugements. En droit commun, l'arrêt Cornelissen (2007) a simplifié les conditions de l'exequatur en abandonnant le contrôle de la loi appliquée. L'ordre public international reste le principal motif de refus.