I. Le Règlement Bruxelles I bis (n° 1215/2012)
Le Règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, applicable depuis le 10 janvier 2015, est l'instrument principal de détermination de la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale dans l'Union européenne.
- Champ d'application matériel : matière civile et commerciale, à l'exclusion des matières fiscales, douanières et administratives, ainsi que de l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les faillites, la sécurité sociale et l'arbitrage (art. 1er)
- Champ d'application spatial : applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre (art. 4). Certaines règles s'appliquent indépendamment du domicile du défendeur (compétences exclusives, clauses attributives)
- Autonomie des notions : les concepts du règlement (domicile, matière contractuelle, matière délictuelle) sont interprétés de manière autonome par la CJUE
II. Le for du défendeur et les compétences spéciales
- Principe actor sequitur forum rei (art. 4) : le défendeur est attrait devant les juridictions de l'État membre de son domicile
- Compétences spéciales (art. 7) : le demandeur dispose d'une option :
- Matière contractuelle (art. 7§1) : tribunal du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. Pour la vente de marchandises : lieu de livraison ; pour les services : lieu de fourniture
- Matière délictuelle (art. 7§2) : tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (lieu du fait générateur ou lieu du dommage, CJCE, 30 novembre 1976, Bier/Mines de potasse d'Alsace)
- Pluralité de défendeurs (art. 8§1) : un des défendeurs peut être attrait devant le tribunal du domicile d'un autre, en cas de connexité
III. Les compétences protectrices et exclusives
- Compétences protectrices : en matière d'assurance (art. 10-16), de contrats de consommation (art. 17-19) et de contrats individuels de travail (art. 20-23), le demandeur faible (assuré, consommateur, travailleur) peut saisir les juridictions de son propre domicile
- Compétences exclusives (art. 24) : indérogeable, indépendamment du domicile des parties :
- Droits réels immobiliers et baux : tribunaux de l'État de situation de l'immeuble
- Validité des décisions d'organes de sociétés : tribunaux de l'État du siège
- Validité des inscriptions sur registres publics : tribunaux de l'État du registre
- Propriété intellectuelle : tribunaux de l'État de dépôt ou d'enregistrement
IV. Les clauses attributives de juridiction et la litispendance
- Clauses attributives de juridiction (art. 25) : prorogation conventionnelle de compétence au profit des juridictions d'un État membre. Conditions de forme : écrit, habitude des parties, usage du commerce international
- Autonomie de la clause : la validité de la clause est indépendante de celle du contrat principal (CJUE, 3 juillet 1997, Benincasa)
- Litispendance (art. 29) : lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont pendantes entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit à statuer
- Connexité (art. 30) : possibilité de surseoir ou de se dessaisir en cas de demandes connexes
- Priorité de la clause attributive (art. 31§2) : la juridiction désignée par une clause attributive a priorité pour statuer sur sa compétence, même si elle est saisie en second
Point clé : Le Règlement Bruxelles I bis pose le principe de compétence du for du défendeur (art. 4), tempéré par des compétences spéciales (art. 7), protectrices et exclusives (art. 24). Les clauses attributives de juridiction (art. 25) permettent aux parties de choisir le tribunal compétent.